Suspendue par la décision N° 0471 du 24 Novembre 2021 du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), la Forestière Industrielle du Sud (LFIS), adjudicataire du certificat de vente aux enchères publiques des bois (CVEPB) N° 0903342, est soupçonnée de continuer ses activités d’exploitation dans ce même titre de coupe ou elle a été suspendue. Cette décision a été prise à l’issue d’une mission de contrôle effectuée dans la localité de Bifa’a (arrondissement Niété, Département de l’Océan, Région du Sud) par la Brigade Nationale de Contrôle et de lutte anti braconnage (BNC). En effet, l’évacuation du bois a continué après la date de la note de suspension, allant à l’encontre des clauses ladite note. C’est du moins ce qui ressors des observations menées par le Centre pour le Développement Local Alternatif (CeDLA) au cours d’une mission d’observation indépendante externe (OI) dans la forêt du village Bifa’a effectuée du 21 au 25 avril 2022. Mission effectuée suivant les procédures du Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe (SNOIE), certifié ISO 9001-2015, et au terme de laquelle, un rapport de dénonciation a été soumis au Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), le 09 juin 2022. L’analyse des faits observées par CeDLA ont permis de présumer les infractions suivantes :

  • Exploitation non autorisée dans une forêt domaniale ; réprimée par l’article 44[1](1) de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche.
  • Non-respect des normes techniques d’intervention en milieu forestier ; réprimées par l’article 128 (6) de la loi 81/013 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts de la faune et de la pêche.
  • Détournement des biens saisis par l’article 190[2] de la loi 2016 /007 du 12 juillet 2016 portant code pénal.
  • Rébellion réprimée par l’article 157[3] de la loi 2016 /007 du 12 juillet 2016 portant code pénal.
  • Non-respect des résolutions de la réunion d’information et de sensibilisation par les articles 65[4] de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 et 128 de la loi 81/013 du 27 novembre 1981.

Des infractions présumées toutes reprochées à la LFIS avec la complicité de certains membres de la communauté de Bifa’a. Ces présumés infractions démontrent le non-respect des clauses de la décision N° 0471/D/MIMFOF/CAB du 24 Novembre 2021 qui suspend tout travaux de la LFIS dans l’assiette de coupe N° 0903342. Les essences concernées par cette activité forestière présumée illégale de la LFIS sont : le Tali, l’Azobé, le Dabema, le Padouk, le Bibolo, le Mouvingui, l’Ekop Naga, l’Ekop Beli, le Moabi pour un volume total estimé à 114,7591993 m 3.

La mission d’OI de CeDLA a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Promotion de la transparence du secteur forestier au Cameroun par la vulgarisation de l’OTP et la mise en œuvre de l’observation indépendante » (OTP-OI CAM), mis en œuvre par FODER en partenariat avec les organisations, WRI-FLAG-FODER-CED et financé par l’Union Européenne (UE).

Télécharger le rapport d’OI complet

Rédaction : Rachel Natacha NGO MWAHA ; Assistante Communication ; projet OTP OI – CAM

Date d’édition : Juillet 2022.

Ce Blog a été produit dans le cadre du Projet Promotion de la transparence du secteur forestier au Cameroun par la vulgarisation de l’Open Timber Portal (OTP) et la mise en œuvre de l’observation indépendante (OI) (OTP-OI CAM). Le contenu relève de la seule responsabilité de FODER et ne peut en aucun cas reflétant l’avis de l’Union Européenne et des partenaires de mise en œuvre du projet OTP –OI-CAM.


[1] « L’exploitation d’une forêt domaniale de production se fait, soit par vente de coupe, soit par convention d’exploitation. Toute fois l’exploitation en régie (…), conformément au plan d’aménagement de ladite forêt. »

[2] « Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans et d’une amande de cinquante (50000) à un (01) million (1000000) de francs celui qui détourne, détruit, détériore des biens saisis ou placés sous séquestre. »

[3] «Est puni de trois(03) mois à quatre (04) ans, celui : a) par quelque moyen que ce soit, incite (…) l’autorité publique »

[4] « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et notamment la violation des prescriptions d’un plan d’aménagement d’une forêt permanente ou communautaire, ou la violation des obligations en matière d’installations industrielles, ou des réalisations des clauses des cahiers de charges entraîne soit la suspension, soit en cas de récidive, le retrait du titre d’exploitation ou le cas échéant, de l’agrément dans des conditions fixées par décret »

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