Exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national

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Fait : Exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national

Localité: Djouyaya et ses environs, arrondissement du Dja, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est

Date de soumission/Destinataire(s) : Février 2017

Recommandations A la Délégation Régionale de l’Est du MINFOF:

– Initier une mission de contrôle dans les villages Nomgbwala, Djouyaya et Djolempoum et leurs environs ;

– Sanctionner les contrevenants et leurs complices conformément à la règlementation forestière en vigueur ;

– Réaliser une mission d’audit pour connaitre la destination de ces bois exploités frauduleusement.

Actions de l’autorité/entreprise : Mission de vérification des contrôleurs de la BRC de l’Est avec notification écrite à la coordination

Auteur(s) du rapport PAPEL (Programme d’Appui à l’élevage et de Préservation de la biodiversité autour des aires protégées)

Ref. du rapport Réf : 004/RV-SNOIE/PAPEL/022017

Résumé du rapport : PAPEL a reçu des observateurs communautaires, une lettre de dénonciation faisant état de quelques cas d’activités présumées illégales relevées dans le village Djouyaya (Arrondissement du Dja) lors de leurs missions dans le cadre du projet STR[1]. Il s’agissait d’une série d’activités d’exploitation forestière non autorisée dans les FC de Nkouak et Djolempoum et dans une forêt du domaine national du village Djouyaya. Les villages Nkouak, Nomgbwala et Djolempoum, voisins de celui de Djouyaya sont bénéficiaires de forêts communautaires. Celle du GIC EFNO de Nomgbwala, la VC 10 02 400 attribuée à la société ETD et la forêt communale Messaména/Mindourou sont les titres en activité dans cette zone en 2016. Au regard des faits illustrés par quelques photos et coordonnées GPS et le nombre de villages concernés par cette dénonciation, il existerait un foyer d’exploitation forestière illégale dans cette localité. C’est pourquoi, l’équipe technique de PAPEL a effectué du 20 au 24 février 2017, une mission de vérification afin de documenter les faits ci-dessus. Pour y parvenir, l’équipe s’est appuyée sur la consultation documentaire des lois et règlements en vigueur, les entretiens avec les communautés des villages concernés et les représentants locaux de l’administration forestière ainsi que les descentes sur les sites d’activités forestières. Au terme de la mission les faits ci-dessous ont été vérifiés :

– trois souches dont 2 pieds de Dabema et un d’Acajou situés à l’intérieur de la FC du GIC Aminko de Nkouak dont le titre est non valide ;

– la non-matérialisation des limites de la parcelle d’exploitation 2016 de la FC du GIC EFNO de Nomgbwala bénéficiaire d’une convention provisoire;

– un carnet de chantier DF 10 de la FC du GIC EFNO dont plusieurs feuillets étaient remplis ;

– aucun des pieds des différentes essences figurant dans ces feuillets n’a été identifié sur le terrain. En outre, les faits ci-dessous ont été observés :

– dix-neuf (19) souches non marquées d’essences diverses (Tali, Moabi, Tiama, Iroko, Sapelli etc.) et quatre (04) parcs dont 3 contenant des billes de Moabi, de Tali ainsi que de pistes de débardage ont été identifiés dans la forêt du domaine national du village Djouyaya ;

– deux souches d’Okan non marquées, deux parcs dont l’un vidé de son contenu et l’autre contenant une bille de Makoré portant les marques de la VC 10 02 400 attribuée à ETD ont été identifiés à l’intérieur de la FC du GIC Bons Cœurs de Djolempoum.

De l’analyse des faits observés et vérifiés ci-dessus, découlent les infractions suivantes :

  • non-respect des clauses du cahier de charge de la convention provisoire de la FC du GIC EFNO de Nomgbwala avec blanchiment du bois d’origine illégale ;
  • exploitation non autorisée dans une forêt du domaine national du village Djouyaya ;
  • présomption de complicité d’exploitation forestière non autorisée dans la FC du GIC Bons Cœurs de Djolempoum.

Ces faits sont tous réprimés par l’article 156 alinéa 3 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts et de la faune qui dispose que : « est puni d’une amende de 200 000 à 1 000 000 francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois ou de l’une seulement de ces peines, l’auteur de l’une des infractions suivantes (….) l’exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national ou communautaire, en violation des Articles 52, 53 et 54, sans préjudice des dommages et intérêt sur les bois exploités……. » et l’article 65 de la même loi qui dispose que : « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et notamment la violation des prescriptions d’un plan d’aménagement d’une forêt permanente ou communautaire, ou la violation des (…) réalisations des clauses des cahiers de charges entraîne soit la suspension, soit en cas de récidive, le retrait du titre d’exploitation ou le cas échéant, de l’agrément dans les conditions fixées par décret ».

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