Exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national par la Société des Bois Africains Cameroun (SBAC)

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Fait : Exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national par la Société des Bois Africains Cameroun (SBAC)

Localité : Villages Koua et Londjap, Arrondissement de Messaména, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est

Date de soumission/destinataire (s) : 23 mai 2018, Délégation régional des forêts et de la Faune de l’Est)

Recommandations : Au vu de ce qui précède, PAPEL recommande au MINFOF d’initier une mission de contrôle dans la forêt du domaine national autour des villages KOUA et LONDJAP, riveraine à l’UFA 10 050 attribuée à la Société des Bois Africains Cameroun (SBAC).

Action de l’autorité/entreprise : Non connue

Auteur(s) du rapport : Projet d’Appui à l’élevage et de Préservation de la biodiversité en périphérie des aires protégées au Cameroun (PAPEL)

Réf du rapport : 011/RO-SNOIE/PAPEL/032018

Résumé du rapport : Dans le cadre de ses activités quotidiennes de suivi de la gestion des ressources forestières, PAPEL Cameroun a reçu d’un membre de la communauté du village KOUA, une information selon laquelle, une dizaine d’arbres ont été abattus et transportés le jour d’après. D’après ce dernier l’auteur serait la Société des Bois Africains Cameroun (SBAC) attributaire de l’UFA 10 050 qui est en activité dans la zone. Selon la même source, les représentants de cette entreprise négocieraient régulièrement des tiges/arbres auprès des populations en contrepartie de l’argent ; des pistes de débardage, des parcs et des souches seraient visibles à partir des axes routiers Koua- Tiane et Koua-Londjap.

Soucieux de vérifier les allégations ci-dessus, l’équipe de PAPEL a procédé du 19 au 23 Mars 2018 à une mission sur le terrain afin de les documenter.

Au terme de ce travail, PAPEL a constaté les faits ci-dessous :

Þ    Avillage KOUA et ses environs, l’existence de:

  • Vingt-deux (22) souches non marquées parmi lesquelles douze (12) souches de Tali, quatre (04) d’Ayous et six (06) d’Okan. Neuf (09) de ces souches sont situées de part et d’autre de la route KOUA-TIANE ;
  • Cinq (05) parcs sur l’axe routier Koua- Tiane, parmi lesquels quatre (04) ont été vidés de leur contenu ;
  • Une piste forestière le long de laquelle partent quatre (04) pistes de débardage sur lesquelles quatorze (14) souches et trois (03) billes non marquées ont été identifiées ;
  • Des marques portées sur une (01) souche d’Okan, deux (02) billes (Padouk et Ayous) et sur un (01) houppier (Bilinga), où l’on a pu lire les informations suivantes : SBAC/UFA 10 050, le numéro du DF 10 (série 00122400- 001224500) et AAC 1-1.

Þ    Au village LONDJAP et ses environs, l’existence de :

  • Seize (16) souches non marquées parmi lesquelles neuf (09) souches de Tali, trois (03) de Padouk et quatre (04) d’Okan ;
  • Six (06) parcs le long de l’axe routier Koua-Londjap dont quatre (04) contiennent encore des billes et deux (02) vidés de leur contenu ;
  • Des marques sur une (01) bille de Bilinga sur parc aux indications suivantes : SBAC/UFA 10 050, le numéro du DF 10 (série 00156800) et AAC 1-1.

L’analyse des faits ci-dessus a permis de relever que toutes ces activités se sont déroulées dans la forêt du domaine national, en violation des dispositions légales en matière d’exploitation forestière, notamment l’article 53[1] de la Loi forestière n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

Les marques (à la peinture et au marteau forestier) identifiées sur les billes, grumes et houppier démontrent que c’est la SBAC attributaire de l’UFA 10 050 qui en est l’auteur. Ces bois prélevés frauduleusement auraient été évacués en utilisant les documents sécurisés (Lettres de voiture grume et DF 10) de l’entreprise. Les faits ci-dessus ont permis de conclure à une exploitation forestière au-delà des limites de la concession forestière en violation de l’article 46 (1)[2] de la Loi forestière n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Faits réprimés par les dispositions de l’article 158[3] de la même Loi.


[1]
 L’exploitation des forêts du domaine national s’effectue par vente de coupe (…)

L’administration chargée des forêts fixe annuellement par zone écologique, les superficies des forêts du domaine national ouvertes à l’exploitation forestière, en tenant compte des prescriptions du plan d’affectation des terres de ladite zone dûment approuvé et selon les modalités fixées par décret.

[2] La convention d’exploitation confère au bénéficiaire le droit d’obtenir un volume de bois donné provenant d’une concession forestière, pour approvisionner à long terme son ou ses industrie (s) de transformation du bois. La convention d’exploitation est assortie d’un cahier de charges et définit les droits et obligations de l’Etat et du bénéficiaire.

[3] Est puni d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l’une seulement de ces peines l’auteur de l’une des infractions suivantes (…) L’exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale, en violation des Articles 45 (1) et 46 (2). L’exploitation au-delà des limites de la concession forestière et/ou du volume et de la période accordés, en violation des Articles 47 (4) et 45 ci-dessus, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l’Article 159 ci-dessous

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