Non-respect des normes techniques d’exploitation/Non-respect des clauses du cahier de charge dans l’UFA 10 047a attribuée à GEC par son partenaire la société Dino et Fils partenaire auteur présumé des faits d’illégalité.

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Fait : Non-respect des normes techniques d’exploitation/Non-respect des clauses du cahier de charge dans l’UFA 10 047a attribuée à GEC par son partenaire la société Dino et Fils partenaire auteur présumé des faits d’illégalité.

Localité : Village Doumo-Mama et ses environs dans l’Arrondissement de Messaména, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est

Date de soumission/Destinataire(s) : 21 mars 2018, à la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune de l’Est (DRFoF-Est)

Recommandations : Au terme de la mission, les recommandations ont été formulées à l’endroit de du MINFOF afin qu’il initie une mission de contrôle sur le site d’exploitation de l’UFA 10 047a.

Actions de l’autorité/entreprise : Aucune connue

Auteur(s) du rapport :Projet d’Appui à l’élevage et de Préservation de la biodiversité en périphérie des aires protégées au Cameroun (PAPEL)

Ref. du rapport : 010/RO-STR-SNOIE/PAPEL/122017

Résumé du rapport : Dans le cadre de ses activités quotidiennes de suivi de la gestion durabledes ressources forestières, PAPEL Cameroun a reçu des Observateurs et Leaders communautaires du village Doumo Mama, une lettre de dénonciation faisant état d’activités forestières illégales. Selon les dénonciateurs, ces activités sont le fait de la société Dino et Fils, partenaire à GEC attributaire de l’UFA 10 047a. Conformément à son objet statutaire et soucieux d’établir la véracité desdits faits, l’équipe de PAPEL a réalisédu 15 au 19 Décembre 2017 une mission sur le terrain afin de vérifieret de documenter lesdites allégations.Au terme de ce travail, les faits ci-dessous ont été constatés:

–          L’existence d’une souche de Moabi portant des marques illisibles, et coupée en dessous du diamètre minimum d’exploitation (DME/ADM) à l’intérieur de l’UFA 10 047a ;

–          L’existence d’une souche d’Okan abattue très proche d’un cours d’eau et son obstruction lors des opérations d’exploitation forestièreà l’intérieur de l’UFA 10 047a ;

–          L’existence de deux plaques signalétiques des limites de deux assiettes annuelles de coupe (AAC 1-5etAAC 2-5) à l’intérieur du titreen première année de sa convention provisoire ;

–          Le passage de l’exploitation de l’AAC 1-5 à une nouvelle assiette du nouveau bloc (2-1), alors que l’UFA serait encore seulement en son 4èmemois de convention provisoire ;

–          L’existence d’une souche de Tali, d’un houppier et d’une grume, tous non marqués surla piste d’accès au chantier et à l’intérieur de l’UFA 10 047a.L’analyse desdits faits a permis de conclure au Non-respect des normes techniques d’exploitation/Non-respect des clauses du cahier de charge réprimé par les articles 65 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 et 128 de la loi 81/013 du 27 novembre 1981[1].


[1]Ces articles disposent que: «Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et notamment la violation des prescriptions d’un plan d’aménagement d’une forêt permanente, (…) ou des réalisations des clauses des cahiers de charges entraîne soit la suspension, soit en cas de récidive, le retrait du titre d’exploitation ou le cas échéant, de l’agrément dans les conditions fixées par décret»

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