Des activités d’exploitation forestière présumées illégales ont été observées dans la Vente de Coupe (VC) 0903451, située dans le Village Bifa’a et environs arrondissement de Niété, Département de l’Océan, Région du Sud. Les faits d’illégalité de cette activité ont été documentés par Centre local pour le Développement Alternatif (CeDLA) au cours d’une mission d’observation indépendante externe (OIE), menée suivant les procédures du Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe (SNOIE), certifié ISO 9001 : 2015.

Au cours de cette mission, les observateurs ont pu identifier que l’auteur présumé de cette exploitation forestière illégale serait l’entreprise Société Africaine des Bois de l’Est (SABE). Celle-ci, en plus d’exploiter au-delà des limites de la VC, coupe du bois sans respecter les normes techniques d’exploitation forestière.

Le rapport de la mission d’OIE faisant office de dénonciation, a été soumis au Délégué régional des forêts et de la faune du Sud avec ampliation au Ministère des Forêts et de la Faune. Au cours de la mission d’OIE, de nombreux indices d’illégalités ont été collectés. Ainsi, il a été observé sur le site de cette exploitation dont les actes sont perpétrés dans la forêt du domaine national (FDN) au-delà de la VC 0903451, l’absence des marques sur certaines billes de bois et coursons retrouvés sur parc forêt, le non marquage des souches.

Ces activités d’exploitation forestière présumée illégale de l’entreprise SABE, ont été perpétrées en violation de l’article 46 (1)[1] de la loi forestière n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche réprimés par les dispositions de l’article 158[2] de la même Loi. Et, aussi en violation l’article 128 alinéa 6 de la loi _81/013 du 27 novembre 1981 et les dispositions des articles 97 (1) (a) (b)3 et 98 (1)[3] de la loi N 0 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal.

La mission d’OIE de CeDLA a été réalisée avec l’appui financier du projet « Voix des citoyens pour le changement : Observation forestière dans le Bassin du Congo (Projet CV4C) ».


[1] Article 46 (1) : La convention d’exploitation confère au bénéficiaire le droit d’obtenir un volume de bois donné provenant d’une concession forestière, pour approvisionner à long terme son ou ses industrie (s) de transformation du bois. La convention d’exploitation est assortie d’un cahier de charges et définit les droits et obligations de l’Etat et du bénéficiaire

[2] Article 158 : Est puni d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l’une seulement de ces peines l’auteur de l’une des infractions suivantes (…) L’exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale, en violation des Articles 45 (1) et 46 (2). L’exploitation au-delà des limites de la concession forestière et/ou du volume et de la période accordée, en violation des Articles 47 (4) et 45 ci-dessus, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l’Article 159 ci-dessous

[3] Article 98 : « les coauteurs et complices sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf dans le cas ou la loi en dispose autrement. »

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